B-1, r. 16 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation du Barreau du Québec

Texte complet
24. Tout candidat qui est dans l’une des situations suivantes peut demander au comité de rendre une nouvelle décision pour tenir compte des dispositions du présent règlement:
1°  il a bénéficié avant le 4 juillet 1996 d’une équivalence de formation et il n’a pas débuté ou complété sa formation professionnelle;
2°  il n’a pas terminé le programme d’études en droit prescrit par une décision du Conseil général rendue avant le 4 juillet 1996, en vertu du paragraphe 2 de l’article 6 du Règlement sur les normes d’équivalence de formation pour la délivrance d’un permis du Barreau du Québec (D. 140-83, 83-01-26).
D. 670-96, a. 24.